
L'état mental de Joseph Vacher
Conclusions pour l’accusé vacher, déposées devant la Cour par maître Charbonnier, son avocat au premier jour du procès, le 26 octobre 1898
Attendu que les conditions dans lesquelles les experts, commis par M. le Juge d'instruction, ont procédé à l'examen mental de Vacher ne présentent pas toutes les garanties suffisantes ;
Que notamment ils n'ont pu voir que dans de rares visites à la maison d'arrêt l'accusé, qui aurait dû être placé dans un milieu plus approprié à l'observation, c'est-à-dire un asile d'aliénés ;
Attendu, d'autre part, que l'avocat de Vacher n'a eu que quelques semaines pour préparer sa défense : que ce court intervalle de temps n'a pas permis aux spécialistes auxquels il s'est adressé soit de faire un contre-rapport, soit de venir à l'audience discuter les appréciations des experts ;
Attendu qu'il est de l'intérêt supérieur de la justice que pleine lumière soit portée sur l'état mental de Vacher,
Par ces motifs :
PLAISE A LA COUR,
Ordonner que l'accusé Vacher sera l'objet d'une nouvelle expertise pour la vérification de son état mental ; Dire qu'il sera à cet effet placé en observation en une maison d'aliénés ;
Commette pour cet examen : MM. Bonnet, médecin à l'Asile de Saint-Robert (Isère) ; Magnan, médecin aliéniste à Paris ; Toulouse, directeur de l'Asile de Villejuif, ou tels autres experts qu'il plaira à la Cour de désignre ;
A ces fins, renvoyer l'affaire à une autre session.
Bourg, le 26 octobre 1898.
Signé : Charbonnier.
